Initiative populaire fédérale « 1:12 – Pour des salaires équitables »
Publiée dans la Feuille fédérale le 6 octobre 2009. Expiration du délai imparti pour la récolte des signatures: 6 avril 2011
Les citoyennes et citoyens suisses soussignés ayant le droit de vote demandent, en vertu des articles 34, 136, 139 et 194 de la constitution fédérale et conformément à la loi fédérale du 17 décembre 1976 sur les droits politiques (art. 68s.), que:
I. La Constitution fédérale (RS 101) est modifiée comme suit :
Art. 110a (nouveau) Politique salariale
1Le salaire le plus élevé versé par une entreprise ne peut être
plus de douze fois supérieur au salaire le plus bas versé par la même entreprise.
Par salaire, on entend la somme des prestations en espèces et en nature (argent
et valeur des prestations en nature ou en services) versées en relation avec
une activité lucrative.
2La Confédération légifère dans la mesure nécessaire. Elle règle
en particulier:
a.les exceptions, notamment en ce qui concerne le salaire des personnes en
formation, des stagiaires et des personnes en emploi protégé;
b.l’application à la location de services et au travail à temps partiel.
II. Les dispositions transitoires de la Constitution fédérale sont modifiées comme suit:
Art. 197, ch. 8 (nouveau)
8. Disposition transitoire ad art. 110a (Politique salariale) Si les dispositions
d’application n’entrent pas en vigueur dans les deux ans suivant l’acceptation
de l’art. 110a par le peuple et les cantons, le Conseil fédéral édicte les
dispositions nécessaires sous la forme d’une ordonnance ; ces dispositions
ont effet jusqu’à l’entrée en vigueur des lois correspondantes.

